M-35.1, r. 274 - Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs

Texte complet
11. Le président ou, à défaut, le vice-président du syndicat des producteurs de porcs représentant les producteurs d’un groupe procède à l’ouverture et préside l’assemblée de ce groupe.
Pour les groupes 2 et 3, le président ou, à défaut, le vice-président du comité de secteur de ces groupes, procède à l’ouverture et préside l’assemblée de groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 11; Décision 10115, a. 2; Décision 10285, a. 8; Décision 11220, a. 4.
11. Le président du syndicat des producteurs de porcs existant dans le territoire d’un groupe décrit à l’Annexe I ou, à défaut, son vice-président, procède à l’ouverture de l’assemblée du groupe. L’assemblée, une fois ouverte, procède à l’élection d’un président.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 11; Décision 10115, a. 2; Décision 10285, a. 8.
11. Le président du syndicat des producteurs de porcs existant dans la région de chacun des groupes décrits à l’annexe 1, ou à son défaut, le vice-président, doit procéder à l’ouverture de l’assemblée du groupe de sa région; cependant, pour le groupe 01 de la Gaspésie et le groupe 14 de l’Abitibi-Témiscamingue, c’est le président des Éleveurs ou un administrateur des Éleveurs, par lui désigné, qui procède à l’ouverture de l’assemblée du groupe.
Une fois qu’il a ouvert l’assemblée, le président doit demander au groupe de s’élire un président pour la durée de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 11; Décision 10115, a. 2.
11. Le président du syndicat des producteurs de porcs existant dans la région de chacun des groupes décrits à l’annexe 1, ou à son défaut, le vice-président, doit procéder à l’ouverture de l’assemblée du groupe de sa région; cependant, pour le groupe 01 de la Gaspésie et le groupe 14 de l’Abitibi-Témiscamingue, c’est le président de la Fédération ou un administrateur de la Fédération, par lui désigné, qui procède à l’ouverture de l’assemblée du groupe.
Une fois qu’il a ouvert l’assemblée, le président doit demander au groupe de s’élire un président pour la durée de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 11.